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La SNC implique une responsabilité indéfinie et solidaire des associés : la rédaction des statuts est déterminante pour encadrer précisément les engagements de chacun.
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La SNC est une société commerciale composée d'au moins 2 associés.
La SNC est souvent utilisée pour des activités familiales, dans certains secteurs réglementés (débits de tabac notamment) ou pour des projets nécessitant une grande confiance entre associés.
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La distinction fondamentale entre ces deux formes tient au régime de responsabilité des associés. Dans une SARL, chaque associé ne peut perdre que ce qu'il a apporté : son patrimoine personnel est protégé des créanciers de la société. Dans une SNC, cette frontière n'existe pas : les associés répondent des dettes sociales sur l'ensemble de leurs biens personnels, de manière indéfinie et solidaire. Un seul associé peut donc être poursuivi pour la totalité des dettes de la société, quitte à se retourner ensuite contre les autres.
Cette différence de responsabilité entraîne une différence de profil d'associés : la SNC est réservée à des personnes qui se connaissent et se font mutuellement confiance, car chacun engage sa solvabilité personnelle pour les engagements pris par tous.
Oui, sans exception. La qualité de commerçant est attachée de plein droit à tout associé d'une SNC, qu'il participe ou non à la gestion quotidienne. Cette règle emporte plusieurs conséquences pratiques : chaque associé doit avoir la capacité juridique d'exercer le commerce, ce qui exclut notamment les mineurs non émancipés. Les personnes exerçant une profession incompatible avec la qualité de commerçant ne peuvent pas non plus être associées.
Par ailleurs, la qualité de commerçant expose chaque associé aux procédures collectives applicables aux commerçants en cas de difficultés personnelles. Ce point est souvent sous-estimé lors de la création.
Oui, et cette caractéristique doit être pleinement mesurée avant de choisir la SNC. En cas de dettes sociales impayées, les créanciers de la société disposent d'un recours subsidiaire contre les associés : ils doivent d'abord poursuivre la société, mais si celle-ci ne peut pas honorer ses engagements, ils peuvent alors agir contre n'importe lequel des associés pour l'intégralité du passif, sans avoir à diviser leurs poursuites entre eux.
La solidarité entre associés signifie que l'un d'eux peut se retrouver à régler seul des dettes contractées par ses coassociés, sauf à exercer ensuite un recours contre eux.
Non. La cession de parts sociales dans une SNC est soumise à des règles particulièrement strictes : elle requiert en principe l'accord unanime de tous les associés, sauf si les statuts prévoient expressément des conditions moins contraignantes. Cette règle de l'unanimité reflète le caractère intuitu personae très marqué de la SNC.
En pratique, cette rigidité rend la SNC peu liquide : il est difficile de sortir du capital sans l'accord de tous, et impossible de céder ses parts à un tiers contre la volonté d'un seul associé. Si vous envisagez une évolution de l'actionnariat à moyen terme, cette contrainte doit être intégrée dans votre réflexion.
Par défaut, la SNC relève du régime de la transparence fiscale : ses bénéfices sont imposés directement entre les mains de chaque associé, proportionnellement à sa quote-part dans le capital, qu'ils soient ou non effectivement distribués. Les associés personnes physiques déclarent leur quote-part dans la catégorie BIC, BNC ou BA selon la nature de l'activité.
Une option pour l'impôt sur les sociétés est possible, irrévocable une fois exercée. Elle peut être avantageuse si les associés souhaitent laisser des bénéfices dans la société pour financer son développement.
Tous les associés d'une SNC relèvent du régime des travailleurs non salariés (TNS), affiliés à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), y compris ceux qui n'exercent aucune fonction de gérant. En SNC, la simple qualité d'associé suffit à déclencher l'affiliation TNS.
Les cotisations sont calculées sur la quote-part de bénéfices revenant à chaque associé, même en l'absence de distribution effective. Ce mécanisme doit être anticipé dans le prévisionnel de trésorerie, notamment les premières années.
Non. La SNC est structurellement incompatible avec les attentes des investisseurs extérieurs. La responsabilité illimitée et solidaire dissuade tout investisseur rationnel d'entrer au capital. La règle de l'unanimité pour céder les parts rend toute stratégie de sortie quasi impossible.
La SNC ne dispose pas non plus des instruments financiers propres aux sociétés par actions (BSPCE, obligations convertibles). Si une levée de fonds est envisagée, même à long terme, la SAS s'impose dès la création.
En l'absence de disposition statutaire contraire, le décès d'un associé entraîne la dissolution de plein droit de la SNC. Cette règle traduit le caractère fortement intuitu personae de la structure : la société a été conçue autour de personnes précises, et la disparition de l'une d'elles remet en cause l'équilibre fondateur.
Pour éviter cette issue, les statuts peuvent et doivent prévoir des clauses de continuation avec les associés survivants, ou avec les héritiers sous réserve de leur agrément. Anticiper ce scénario dès la rédaction des statuts est impératif dans toute SNC.
Oui. La transformation d'une SNC en SARL, SAS ou toute autre forme commerciale est juridiquement possible. Elle requiert en principe l'unanimité des associés ainsi que la rédaction de nouveaux statuts, un rapport sur la situation de la société, et l'accomplissement des formalités au greffe. La personnalité morale de la société est maintenue : le SIREN, les contrats et l'historique comptable sont conservés.
Cette transformation est souvent envisagée lorsque l'activité se développe et que la responsabilité illimitée devient trop contraignante, ou lorsque les associés souhaitent accueillir de nouveaux partenaires.
La SNC présente des atouts réels dans des contextes bien précis. Sa transparence fiscale permet aux associés d'imputer directement les éventuels déficits de la société sur leurs revenus personnels. Son cadre juridique sobre, sans capital minimum ni contrainte de libération échelonnée, simplifie la constitution initiale.
Elle est par ailleurs obligatoire dans certaines activités réglementées (les débits de tabac en sont l'exemple le plus connu) et reste adaptée aux projets familiaux où la confiance entre associés est totale. Dans ces contextes précis, la SNC offre une stabilité de gouvernance et une solidarité entre associés qui peuvent être des atouts.
Non. La SNC ne fait l'objet d'aucune exigence légale de capital minimum : les associés sont libres de fixer le montant qu'ils jugent approprié, y compris un euro symbolique. Les apports peuvent prendre la forme de numéraire, d'apports en nature ou d'apports en industrie.
En pratique, le niveau du capital a une importance relative en SNC, dans la mesure où les créanciers disposent de toute façon d'un recours direct sur le patrimoine personnel des associés en cas de défaillance. La crédibilité financière repose davantage sur la solvabilité personnelle des associés que sur le montant du capital.
Non. La qualité de commerçant étant automatiquement attachée à tout associé de SNC, et la capacité commerciale étant réservée aux majeurs ou aux mineurs émancipés, un mineur non émancipé ne peut pas intégrer une SNC. Cette règle est impérative et ne peut pas être contournée par une clause statutaire.
Si l'objectif est d'associer des enfants encore mineurs au capital, des structures comme la SARL ou la SAS, où la qualité de commerçant n'est pas exigée, permettent d'accueillir des associés mineurs sous certaines conditions.
La loi laisse une grande liberté aux associés pour organiser les modalités de décision collective dans les statuts. En l'absence de dispositions spécifiques, les décisions ordinaires sont prises à la majorité des associés en nombre (et non en parts), tandis que les modifications statutaires requièrent en principe l'unanimité.
Il est fortement recommandé de définir précisément dans les statuts les règles de majorité applicables à chaque catégorie de décision. Certaines décisions restent néanmoins soumises à l'unanimité légale, notamment la cession de parts à un tiers et la transformation de la société.